À propos de la CCOP
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Authorité législative
- La Commission civile autorise la réduction ou l’abolition de services policiers municipaux, la fusion de services policiers, la création d’un nouveau service policier et les autres moyens d’assurer le maintien de l’ordre. (articles 5, 6 et 40)
- Elle enquête, de son propre chef, sur les plaintes visant les politiques ou les services d’un corps de police ou la conduite ou le travail des policiers, et elle statue sur les plaintes en question; elle peut intervenir à toute étape du traitement des plaintes et confier à un autre corps de police l’examen, l’enquête ou l’audience concernant une plainte. (paragraphe 73 (1) et alinéa 22 (1) e.1))
- À la demande d’un plaignant ou de son propre chef, elle examine la suite donnée à telle ou telle plainte. (alinéa 22 (1) e.1) et article 71)
- Elle fait des recommandations concernant les politiques ou les services d’un corps de police et l’administration du traitement des plaintes du public. (alinéa 22 (1) e.2))
- Elle tranche les différends entre les conseils municipaux et les commissions de services policiers concernant le caractère adéquat des prévisions budgétaires ou des budgets annuels. (article 39)
- Elle approuve la nomination d’agents des Premières nations pour exercer des fonctions précises dans des zones géographiques désignées. (article 54)
- Elle entend les appels portant sur des sanctions disciplinaires, les instances initiales ouvertes contre un chef de police et les appels interjetés contre des congédiements ou mises à la retraite lorsqu’une incapacité empêche un membre d’exercer les fonctions essentielles de son poste. (articles 47 et 70 et paragraphe 65 (9))
- Elle tranche les litiges portant sur la question de savoir si une personne est membre d’un service policier ou fait partie des agents supérieurs; elle peut approuver la création de plus de deux catégories au sein d’un corps de police aux fins de la négociation collective. (articles 116 et 118)
- Elle intervient lorsqu’elle juge qu’un corps de police municipal n’offre pas des services policiers convenables et efficaces; elle détermine si une commission de services policiers a négligé d’une manière flagrante et à plusieurs reprises de se conformer aux normes prescrites; elle rend des ordonnances provisoires sans préavis ni audience s’il y a urgence. (articles 9, 22, 23 et 24)
- Elle enquête sur la conduite des chefs de police ou des policiers municipaux, des membres auxiliaires, des agents spéciaux ou des membres de commission de services policiers ou sur la façon dont ils exercent leurs fonctions, sur l’administration des corps de police municipaux, sur la manière dont les services policiers sont offerts et sur les besoins en matière de services policiers; elle enquête sur les questions de maintien de l’ordre dans les municipalités et, à la demande du lieutenant-gouverneur en conseil, elle examine toute question relative à la criminalité ou à l’exécution de la loi. (articles 25 et 26)