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Enquêtes sur des questions touchant la police

25.(1) La Commission peut, de son propre chef ou à la demande du solliciteur général, du directeur indépendant d’examen de la police, d’un conseil municipal ou d’une commission de police, mener une enquête et préparer un rapport sur :

  1. la conduite d’un agent de police, d’un chef de police municipal, d’un membre auxiliaire d’un corps de police, d’un agent spécial, d’un agent municipal d’exécution de la loi ou d’un membre d’une commission de police, ou la façon dont il exerce ses fonctions;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

a.1) la façon dont un agent de nomination au sens de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux exerce ses fonctions;

Voir : 2009, chap. 30, par. 45 (1) et art. 63.

  1. l’administration d’un corps de police municipal;
  2. la manière dont les services policiers sont offerts à une municipalité;
  3. les besoins d’une municipalité en matière de services policiers. L.R.O. 1990, chap. P.15, par. 25 (1); 1997, chap. 8, par. 17 (1) et (2); 2007, chap. 5, par. 7 (1).

Coûts de l'enquête

(2) Les coûts de l'enquête menée à la demande d'un conseil sont assumés par la municipalité, à moins que le solliciteur général n'ordonne autrement.

Rapport

(3) La Commission remet son rapport sur l'enquête visée au paragraphe (1) au solliciteur général, à la commission de police ou au conseil, à leur demande; elle peut également le remettre aux autres personnes à qui elle juge opportun de le faire. L.R.O. 1990, chap. P.15, par. 25 (2) et (3).

Mesures prises à l'endroit d'un agent de police ou d'un chef de police municipal

(4) Si la Commission conclut, après avoir tenu une audience, qu'il est prouvé sur la foi de preuves claires et convaincantes que la conduite d'un agent de police ou d'un chef de police municipal constitue une inconduite ou une exécution insatisfaisante du travail, elle peut ordonner que soient prises à l'endroit de l'agent de police ou du chef de police municipal l'une ou plusieurs des mesures énoncées à l'article 68, selon ce qu'elle précise, ou ordonner la mise à la retraite de l'agent de police ou du chef de police municipal s'il a le droit de prendre sa retraite.

Mesures prises à l'endroit d'un membre auxiliaire, d'un agent spécial ou d'un agent municipal d'exécution de la loi

(4.1) Si la Commission conclut, après avoir tenu une audience, qu'un membre auxiliaire d'un corps de police, un agent spécial ou un agent municipal d'exécution de la loi n'exerce pas ou est incapable d'exercer les fonctions rattachées à son poste de façon satisfaisante, elle peut ordonner, selon le cas :

  1. la rétrogradation de la personne, de façon permanente ou pour la période qu'elle fixe, selon ce qu'elle précise;
  2. le congédiement de la personne;
  3. la mise à la retraite de la personne, si elle a le droit de prendre sa retraite;
  4. la suspension ou la révocation de la nomination de la personne. 1997, chap.8, par. 17 (3).

Peines imposées à un membre d'une commission de police

(5) Si la Commission conclut, après avoir tenu une audience, qu'un membre d'une commission de police est coupable d'inconduite ou qu'il n'exerce pas ou est incapable d'exercer les fonctions rattachées à son poste de façon satisfaisante, elle peut le démettre de ses fonctions ou le suspendre.

Appel à la Cour divisionnaire

(6) Le membre d'un corps de police ou d'une commission de police à qui est imposée une peine en vertu du paragraphe (4) ou (5) peut interjeter appel devant la Cour divisionnaire dans les trente jours qui suivent la réception de l'avis de la décision de la Commission.

Motifs d'appel

(7) L'appel peut porter sur une question qui n'est pas seulement une question de fait, sur une peine imposée, ou sur les deux.

Remplacement d'un membre suspendu ou démis de ses fonctions

(8) Si la Commission suspend un membre d'une commission de police ou le démet de ses fonctions, le conseil municipal ou le lieutenant-gouverneur en conseil, selon le cas, nomme un remplaçant.

Conséquences d'une destitution ou d'une suspension

(9) Un membre démis de ses fonctions ne peut devenir membre d'une commission de police par la suite et un membre suspendu ne peut être nommé à nouveau pendant sa suspension. L.R.O. 1990, chap. P.15, par. 25 (5) à (9).